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Tax News est le trimestriel d'informations de Tributum sprl. Il traite de
sujets fiscaux d'actualité, principalement à l'usage des PME
et des professions libérales. Il est envoyé à tous
nos clients ainsi qu'à tout lecteur intéressé, et peut
être lu sur notre site www.tributum.be. Les auteurs veillent scrupuleusement
à la fiabilité des informations publiées, lesquelles
ne peuvent cependant engager leur responsabilité.
Mais
de quoi parle donc la circulaire n° Ci. RH.81/548.628???
En
matière fiscale, vous savez sans doute - à raison - qu'une
circulaire administrative n'a aucune valeur légale, ce dont nos
juges et tribunaux ne manquent d'ailleurs pas de relever régulièrement
dans les motivations de nombre de leurs jugements. Les circulaires fiscales
- comme toute circulaire administrative - sont donc bien uniquement un
"guideline" pour les fonctionnaires des Finances.
Il n'en est pas moins vrai que certaines circulaires intègrent
des principes et des règles.... finalement très en faveur
du contribuable, qui pourra dès lors les invoquer utilement, par
exemple lors d'un contrôle. La circulaire du 29 juillet 2002 fait
partie du nombre; examinons-là ensemble:
- nos fonctionnaires devront exercer les contrôles de manière
"impartiale" et choisir le contribuable à contrôler
sur base de "critères objectifs et pertinents". Intéressant,
non?
- la circulaire innove (?) en indiquant qu=il n'y a pas TOUJOURS lieu
d'appliquer une sanction (amendes administratives ou accroissements d'impôts).
"Une information, voire un simple rappel de l'obligation enfreinte"
peut "parfois influencer plus favorablement le comportement ultérieur
du contribuable". Qu'en pensez-vous?
- en matière de taxation indiciaire, la circulaire va plus loin:
"il appartient au taxateur de mettre en évidence, sans intervention
du contribuable, les signes ou indices" qui constituent le préalable
d'une telle taxation. Mais elle continue en indiquant: "la collaboration
du contribuable permet souvent d'aboutir à un calcul plus objectif
et plus exact". Ici, pas de panique, plusieurs arrêts jurisprudentiels
- notamment la cour d'Appel de Liège, mais aussi celle d'Anvers
- ont confirmé que l'administration fiscale ne peut associer le
contribuable à la détection d'éléments pouvant
servir d'indices via une demande de renseignements. Ouf!
- terminons en relevant que "l'administration fiscale doit organiser
le contrôle de manière proportionnée au but poursuivi",
et que celui-ci ne peut entraîner "de désagréments
exagérés pour le contribuable dans l'exercice de ses activités
professionnelles".
Gageons que certaines professions libérales et certaines PME voyant
débarquer les fonctionnaires de l'AFER(*) - en général
à deux ou trois - pendant plusieurs jours garderons précieusement
le texte de cette circulaire, quitte à en rappeler le contenu au
fonctionnaire fiscal ... au moment opportun!
(*) Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus,
regroupant des fonctionnaires de la TVA et des impôts directs. Créée
en 1999 dans les buts de constituer un groupe de fonctionnaires "de
haut vol" mais aussi d'éviter des contrôles successifs
dérangeants (un contrôle TVA puis immédiatement après
un contrôle impôt des sociétés par exemple)
auprès du même contribuable, il est actuellement question
de rediviser cette administration. Faire et défaire...
Nouvelles
brèves ....
*
Un amortissement rapide - en trois ans - d'un PC portable peut être
admis, en raison de la durée de vie limitée de ce type d'engin,
des risques liés au transport et déplacements, mais aussi
des batteries défaillantes, etc ... Les nouveaux logiciels ne peuvent
d'ailleurs que difficilement y être installés après
quelques années. Telle est du moins l'opinion du tribunal de Gand
(28 mai 2002)
* Une nouvelle convention préventive de double imposition a été
signée entre la Belgique et le Canada le 23 mai 2002. Les principales
modifications vont dans le sens d'un rapprochement avec le texte de l'actuelle
convention modèle de l'OCDE. Certaines possibilités de rajustement
d'imposition ont par ailleurs été supprimées en cas
de fraude ou de manquement volontaire.
* Le Tribunal de première instance de Liège a confirmé
récemment que le preneur d'un leasing auto qui offre le véhicule
à un tiers, en fin de contrat, et à un prix de reprise modique
peut voir l'administration fiscale imposer l'avantage de toute nature
constaté. (Trib. Liège, 18 mars 2002). Ce jugement confirme
d'ailleurs une évolution récente des jurisprudences en ce
sens.
Nourrissons nous d'un peu de jurisprudence
fiscale...
Certaines
sont "fraîches", d'autres moins, mais vous trouverez sûrement
parmi ces décisions de nos juges fiscaux des issues de litige parfois
inattendues...
* Un contribuable attaque un règlement-taxe communal sur les bâtiments
inachevés, en raison d'une exonération prévue pour
les sociétés de logements sociaux, exonération qu'il
ne s'explique pas. La Cour de Liège a accepté le grief,
arguant qu'elle ne peut vérifier si l'exonération de la
taxe au profit des sociétés de logements sociaux est conforme
ou non au principe d'égalité. Etonnant? Pas vraiment: le
règlement taxe ne mentionnait pas le but poursuivi par la commune
au moyen de cette taxe. Sans but déclaré, comment évaluerle
caractère équitable d'un impôt? L'exonération
est donc bien discriminatoire, et la taxe doit donc être remboursée
au contribuable. (Liège, 20 mars 2002)
* Un dealer malchanceux est pris sur le fait, et reconnaît avoir
vendu des pilules d'ecstasy et d'amphétamines. L'administration
fiscale, providentiellement informée, l'impose, à titre
de bénéfices, sur la totalité du prix de vente des
drogues vendues. Probablement mal conseillé - quoi d'étonnant
- et bien sûr démuni de toute comptabilité, notre
dealer réclame cependant, et tente de ne payer l'impôt que
sur le gain réalisé (en tenant donc compte du prix auquel
il a lui-même acheté le stock de pilules). Le Tribunal a
bien sûr rejeté cette thèse, suite à l'absence
de preuve d'un achat effectif des pilules de rêve... (Trib. Gand,
20 juin 2002)
* L'administration fiscale impose un contribuable, après avis de
rectification en bonne et due forme, sur base de données soi-disant
fournies par l'ISI (1) lors de l'examen de dossiers de sociétés
en faillite. Il apparaît cependant que les pièces justificatives
et les informations invoquées ne figurent pas dans le dossier fiscal
administratif du contribuable. Le juge a dès lors conclu à
l'absence de démonstration par l'administration fiscale de l'exactitude
de la base imposable, et a donné raison au contribuable. De l'intérêt
de demander à avoir accès à votre dossier fiscal
en cas de problèmes... (Anvers, 19 décembre 2000)
* Avez-vous déjà reçu des intérêts moratoires,
suite à des dégrèvements d'impôts accordés
par le Directeur Régional des contributions? Le courrier reçu
comportait-il un simple solde, ou bien un décompte précis
du principal, des intérêts et des imputations éventuelles
sur d'autres impôts? Le Tribunal de Gand a décidé,
dans un cas semblable, que la loi du 29 juillet 1991 relative à
la motivation formelle des actes administratifs s'applique bien à
une telle décision de dégrèvement, et a exigé
de l'administration fiscale un décompte précis et détaillé.
(Trib. Gand, 20 juin 2002)
* Il y a toujours de l'espoir, voyez plutôt: une société
du nord du pays ayant déduit des factures fictives, avait subit
un accroissement d'impôt. Prévu à d'abord à
200% puisqu'il y avait volonté de fraude manifeste, l'administration
fiscale accepta ensuite de réduire l'accroissement à 50%
suite à certaines circonstances atténuantes (notamment le
décès de la personne pénalement responsable) Ne s'arrêtant
pas en si bon chemin, la société introduisit une action
en justice pour réduire l'accroissement d'impôt à
.... 10%!! L'examen du dossier par les juges fiscaux confirma que, si
l'administration fiscale a un pouvoir d'appréciation, celui-ci
doit être adapté à la situation. S'il y avait bien
circonstances atténuantes, il n'avait de plus pas été
démontré formellement que toutes les factures auraient été
remboursées à concurrence de 90% par le fournisseur. Le
tribunal jugea donc disproportionné l'accroissement de 50%, qu'il
réduisit à 10%. (Anvers, 23 avril 2002)
(1) ISI: Inspection spéciale des Impôts
A
propos des "faux indépendants"...
Un
maçon continue, depuis son mariage, à travailler avec son
père. Il n'est pas inscrit au registre de commerce, n'a ni numéro
de TVA, ni numéro d'enregistrement en qualité d'entrepreneur.
Il n'a ni client ni fournisseur et ne possède pas d'entreprise
personnelle.
Il est cependant affilié à une caisse d'assurances sociales
pour indépendants, et paie régulièrement ses cotisations.
L'administration fiscale décide d'imposer les indemnités
perçues à titre de rémunérations. Le litige
porté devant la Cour, celle-ci a jugé que tous ces éléments
de fait prouvent la relation d'autorité entre le maçon et
son père, à la fois pour l'organisation de son travail comme
pour la surveillance de son exécution. Les indemnités perçues
correspondent donc parfaitement à la définition des rémunérations
donnée par l'article 31 du C.I.R. 92 (1), et le maçon est
donc bien un "faux indépendant". (Gand, 25 juin 2002)
(1) Code des Impôts sur les Revenus, coordination
de 1992

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