Tributum Tax News est le trimestriel d'informations
de Tributum sprl. Il traite de sujets fiscaux d'actualité, principalement
à l'usage des PME et des professions libérales. Il est envoyé
à tous nos clients ainsi qu'à tout lecteur intéressé,
et peut être lu sur notre site www.tributum.be. Les auteurs veillent
scrupuleusement à la fiabilité des informations publiées,
lesquelles ne peuvent cependant engager leur responsabilité.
Quelques
jurisprudences interpellantes ...
En
matière fiscale, tout commence bien sûr par le code fiscal
(C.I.R. 92) mais de plus en plus de contribuables, plongés au coeur
de situations kafkaïennes, se défendent, introduisent des
réclamations, et on voit naître des jurisprudences parfois
étonnantes. Oubliez donc vos notions de droit fiscal, et ... mettez-vous
à la place du juge pour quelques instants.....
Jurisprudence n° 1: Monsieur C. est indépendant
depuis 5 ans. Après avoir subi un contrôle d'impôts
en personnes physiques, il conclut un accord de perte déductible
avec l'inspecteur d'administration fiscale. Après une bonne (?)
nuit, Monsieur C. voit réapparaître le lendemain le même
agent du fisc, qui a semble-t-il changé d'avis et n'est plus d'accord
avec la perte en question!! "Vous n'avez même pas de livre
de caisse" objecte ce dernier!, "Votre comptabilité n'est
donc pas probante". Quel est votre avis?
Jurisprudence n° 2: Dans son bilan au 31 décembre
1992, la société V. enregistre une somme de 350.000 Fb en
compte de régularisation, pour des travaux qu'elle exécutera
en 1993. L'administration fiscale impose néanmoins ce montant comme
bénéfice de l'année 1992. La société
V. ne s'avoue pas vaincue, et rentre une réclamation en bonne et
due forme. Votre idée sur l'issue de ce litige?
Jurisprudence n° 3: Monsieur T. introduit une requête
motivée en vue d'obtenir l'exonération de certains intérêts
de retard. Quatre ans (!) plus tard, le directeur régional lui
répond que les raisons invoquées ne sont pas de nature à
justifier l'exonération demandée. Furieux (et bien conseillé?),
Monsieur T. introduit un recours au Conseil d'Etat contre ce refus, arguant
l'absence de motivation effective dans la décision rendue. Auriez-vous
fait de même?
Jurisprudence n° 4: L'administration fiscale a constaté
des pratiques frauduleuses dans la comptabilité société
de juin 1990 de Monsieur D. En application de l'art. 333 du C.I.R. 92,
le fisc notifia à Monsieur D. la prolongation du délai d'investigation
de deux ans, pour les exercices d'imposition 1986 et 1987 (années
de revenus 1985 et 1986). Que décida la Cour d'Appel selon vous?
Jurisprudence n° 5: En 1994, un inspecteur d'administration
fiscale établit une imposition et refuse de tenir compte d'une
perte fiscale déclarée, au seul motif que son caractère
définitif n'est pas établi. Le contribuable introduit une
réclamation, et finit par prouver le caractère définitif
de la perte. Sur base d'éléments recueillis lors d'un contrôle
fiscal postérieur, effectué en 1996, le directeur régional
maintient l'imposition, contre vents et marées! Quid?Voyez vite
ce que nos juges fiscaux ont décidé en page 4.
Tributum
: votre bureau fiscal !
"Tributum" sprl, société professionnelle de conseils
fiscaux, offre à ses clients professions libérales et PME
les services fiscaux classiques: toutes déclarations fiscales et
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fiscaux, mais aussi une expérience spécialisée en
matière de procédure fiscale et de réclamation d'impôt
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légales et jurisprudentielles les plus récentes. "Tributum"
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aux salariés, aux indépendants et aux administrateurs, dans
des situations de détachements, de transferts ou de répartitions
d'activités. Les PME actives au sein de l' Union Européenne
utilisent nos analyses des conventions internationales, mais aussi nos
études des prix de transfert permissibles, ainsi que les structures
de financement autorisées entre leurs différentes sociétés
affiliées.
Nouvelles
brèves ....
*
Le tarif kilométrique pour le calcul des avantages de toute nature
(mise à disposition de voitures de sociétés) vient
d'être indexé (Moniteur Belge, 19 mars 2002)* le Ministre
des Finances a reprécisé la mesure dans laquelle les frais
de séminaire organisés à l'étranger pour les
professions libérales peuvent être déductibles fiscalement.
(Q&R.,Chambre, 2001-2002, n° 102, p. 11.900)* Les prestations
des avocats étrangers établis en Belgique pourront dorénavant
également être exemptés de TVA (Moniteur Belge, 20
décembre 2001; entrée en vigueur le 30 décembre 2001.

entre
collègues, à l'administration fiscale........
Et
voici ce que les juges fiscaux ont décidé !
Jurisprudence
n° 1: La Cour d'Appel (Anvers, 14 septembre 1999) a condamné
cette manière d'agir, pour le moins choquante. L'accord a été
conclu sur des questions de fait. Rien ne prouve qu'il se base sur des
informations erronées. De plus, l'agent taxateur savait que le
livre de caisse manquait au moment de signer l'accord. Le principe de
sécurité juridique et les principes de bonne administration
doivent être garanti au contribuable. Il a été jugé
à plusieurs reprises que l'administration fiscale se doit d'observer
des règles et de suivre une politique de nature à ne pas
tromper la légitime confiance des citoyens (Anvers, 3 avril 1995;
Liège, 12 janvier 1996; Mons, 19 janvier 1996).
Jurisprudence n° 2: La Cour d'Appel ( Liège,
19 mars 1998) a confirmé la position de la société
V. au sujet du traitement fiscal des comptes de régularisation.
En matière de travaux non encore exécutés, le droit
fiscal ne déroge d'ailleurs pas au droit comptable. Depuis, le
Ministre a d'ailleurs confirmé à deux reprises cette interprétation
à propos de loyers perçus anticipativement.(Q&R., Sénat,
1998-1999, n°1-85, p. 4525) (Q&R., Chambre, 1999-2000, n°4,
p.363)
Jurisprudence n° 3: Les juges (Conseil d'Etat, 3
avril 2000, F.J.F., N° 2000/232) ont donné raison à
Monsieur T., la décision n'étant pas basée sur des
motifs admissibles en droit. Le Conseil d'Etat a ajouté que le
fait que les intérêts aient déjà été
payés était irrelevant. (NB: Dans la procédure fiscale
actuelle, un tel recours doit être introduit d'abord auprès
du Tribunal de 1ère Instance.)
Jurisprudence n° 4: La Cour d'Appel (Mons, 30 juin
2000) a renvoyé l'administration fiscale à ses chères
circulaires et donna raison à Monsieur D. Son argumentation principale:
la simple présomption que les pratiques constatées pour
1990 aient également été mises en oeuvre en 1985
et 1986 ne constitue de fait pas un indice précis de fraude fiscale.
Donc exit l'application de l'article 333 du C.I.R. 92!
Jurisprudence n° 5: La Cour d'Appel (Mons, 25 janvier
2002), fidèle aux exigences de la procédure fiscale, donne
raison au contribuable. On ne peut maintenir une taxation via une substitution
de motifs, en se basant sur des éléments non pris en considération
par le fonctionnaire taxateur lors de l'imposition. Ce qui était
bien le cas ici, puisque les éléments invoqués avaient
été relevés lors d'un contrôle fiscal ultérieur.
Aviez-vous bien deviné ? Oui ? Gardez tout de même en mémoire
que des jurisprudences opposées existent aussi et que chaque décision
de justice reste finalement toujours applicable au cas particulier en
question, et à celui-là seul. A bientôt!
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