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Tax News est le trimestriel d'informations de Tributum sprl. Il traite de
sujets fiscaux d'actualité, principalement à l'usage des PME
et des professions libérales. Il est envoyé à tous
nos clients ainsi qu'à tout lecteur intéressé, et peut
être lu sur notre site www.tributum.be. Les auteurs veillent scrupuleusement
à la fiabilité des informations publiées, lesquelles
ne peuvent cependant engager leur responsabilité.
Où
l'on passe des revenus immobiliers ...
* Le coefficient de revalorisation - utilisé pour le calcul du
forfait maximum de 40% de charges - applicable aux revenus immobiliers
a été fixé à 3,35 pour l'exercice
d'imposition 2003. (A.R. du 23 janvier 2003, M.B. du 6 février
2003) Ce coefficient s'applique aux revenus immobiliers de location à
des personnes physiques qui les affectent à leur activité
professionnelle ou à des sociétés.
Le forfait pour charges de 40 % étant plafonné à
2/3 du revenu cadastral revalorisé, il ne peut être supérieur,
pour l'exercice d'imposition 2003, à 2/3 de 3, 35, soit 2,23333
fois le revenu cadastral non indexé.
Donc, pour rester clair, la limitation du forfait pour charges interviendra
dès que le loyer brut sera supérieur à 5,5833 fois
le R.C. non indexé. (si 40% du loyer = au maximum 2,2333 le R.C.,
alors 100% du loyer = 5,5833 le R.C.)
*Attention: ce coefficient permet aussi de calculer à partir de
quel montant le revenu locatif des dirigeants d'entreprise
(administrateur, gérant ou liquidateur) est requalifié en
revenus professionnels. La requalifi cation s'appliquera dès que
le revenu locatif excédera 5,5833 le R.C. non indexé (3,35
x 5/3)
..au nouveau régime de "décisions
anticipées en matière fiscale''
où il y a du neuf aussi, (1) puisque le Service Public fédéral
Finances est compétent depuis le 1 er janvier 2003
pour toute demande relative à l'application des lois d'impôts,
en vue de préciser comment la loi s'appliquera à une situation
ou à une opération spécifique qui n'a pas encore
produit d'effet sur le plan fiscal. En quoi cela peut-il vous être
utile ? L'avenir nous le dira ! Les textes légaux belges sont largement
inspirés des procédures de ruling qui fonctionnent efficacement
depuis plusieurs années aux Pays-Bas.
Prudentissime, notre législateur a cependant prévu de nombreux
cas où aucune décision anticipée ne sera donnée,
notamment pour: les taux d'imposition et le calcul des impôts (!),
"les montants et les pourcentages" (re!), l'utilisation des
moyens de preuve, les délais, la prescription, les procédures
de taxation, les bases minimales d'imposition, les bases forfaitaires
de taxation, les amendes, les accroissements d'impôts, etc.. Motif.
la décision anticipée doit précéder la phase
d'établissement de l'impôt."
Ce n'est malheureusement pas tout: le texte légal exclut également
toute demande faisant l'objet d'un recours administratif ou d'une action
judiciaire, toute demande relative au recouvrement et aux poursuites,
toute demande ayant trait à des impôts en rapport avec un
pays non coopératif avec l'OCDE, et enfin toute demande relative
à des impôts sur les revenus lorsque "la situation décrite
est dépourvue de substance économique en Belgique"
(?)
"Et mon épargne que je veux ramener du Luxembourg"'?
Pas de chance, ça n'ira pas non plus (contrairement à ce
qu'a dit récemment M. Reynders) En effet, la "situation a
déjà produit ses effets sur le plan fiscal", et la
nouvelle procédure de ruling exclut de toute façon toute
décision à propos de la déclaration, des investigations
et du contrôle. Quand on vous disait qu'on va de l'avant....
(1) Voir d ce st jet les A. R. du 17/01/2003 (al. B. 31
janvier 2003) e1 1 'A. R. dit 9i'01.,2003 (M. B. 15 janvier 2003)
Nouvelles brèves ....
*
Le listing TVA annuel des opérations réalisées en
2002 pourra cette année être exceptionnellement rentré
pour le 30 avril prochain, au lieu du 31 mars 2003, a confirmé
le Ministre des Finances lors d'un communiqué officiel (13 mars
2003)
* Déduction pour investissement: les pourcentages resteront inchangés
pour les investissements faits en 2003 (exercice d'imposition 2004). Il
vaudra donc toujours mieux investir en brevets économiseurs d'énergie
ou en développement respectueux de l'environnement (13,5%) qu'en
autres investissements de personnes physiques (3,5%).
* Les tarifs kilométriques pour le calcul des avantages en nature
auto de sociétés vient d'être indexé à
l'indice des prix à la consommation (A.R. du 28 février
2003, Moniteur Belge du 6 mars 2003) Idem pour les taux d'intérêts
de référence pour le calcul des avantages en nature sur
l'octroi de prêts à intérêts réduits:
A.R. du 21 février 2003, même Moniteur.
Si vous voulez voyager: l'Arrêté Royal du 13 février
2003 (M. B. du 21 février 2003) vient de fixer la liste définitive
des pays "paradis fiscaux". Cinq pays ont disparu de la liste:
Suisse, Antilles néerlandaises, Aruba, Trinité et Tobago.
Y a t' il un impact pour vous ? Oui, si vous êtes concerné
par le nouveau régime des RDT (Revenus Définitivement Taxés),
relatif aux dividendes octroyés par une société étrangère.

Quelques jurisprudences instructives ...
* Un médecin reçoit d'une mutuelle, et par erreur, une somme
de plus d'un million d'euros sur son compte en banque. La somme était
en fait destinée à un hôpital. Le médecin signale
l'erreur, la mutuelle ne réagit pas pendant plusieurs semaines.
Entre-temps notre médecin a placé la somme sur un compte
d'épargne, ce qui lui a rapporté 12.000 ? d'intérêts.
L'administration fiscale prétend taxer ces revenus d'intérêts
comme revenus professionnels. La Cour d'appel de Bruxelles n'a pas été
de cet avis: la somme ayant été versée par erreur,
elle ne peut avoir aucun lien professionnel, ni être concernée
par l'exercice de la profession. La cotisation a été annulée.
(Bruxelles, 21 norembre 2002; art. 27 C.IR. 92)
* Une société a conclu avec son administration fiscale "sociétés"
un accord individuel autorisant la déductibilité du paiement
à son personnel d'une indemnité forfaitaire de 132.000 Fb
par an à titre de dépenses propres à l'employeur.
Le contrôleur (impôt des personnes physiques) d'un des administrateurs
de la société imposa cependant cette indemnité comme
rémunération déguisée. ne s'estimant pas lié
par le caractère déductible de l'indemnité à
l'impôt des sociétés. Ici aussi la Cour d'appel de
Bruxelles ne suit pas le raisonnement du fisc: les principes de bonne
administration doivent s'appliquer, d'autant plias qu'une description
détaillée des frais en question avait été
fournie au fisc par la société. De plus, l'accord, qui n'a
pas été dénoncé pour les exercices d'imposition
concernés, a été appliqué par la société
sans aucune critique du fisc. (Bruxelles, 23 novembre 2000; art. 32, C.I.R.
92)
* Un courtier en prêts financiers qui collabore avec plusieurs institutions
financières sponsorise une équipe de moto-cross pour 63.000
Fb par an. En échange son nom apparaît sur les motos, et
il reçoit des cartes "VIP", qu'il distribue aux institutions
bancaires avec lesquelles il travaille. L'administration fiscale lui refuse
cependant la déductibilité en frais professionnels, arguant
que ces dépenses ne concourent pas à acquérir ou
conserver des revenus professionnels. La Cour d'appel d'Anvers ne suit
pas ce raisonnement étriqué: la publicité ne peut
que faire mieux connaître le nom du courtier, et développer
ainsi son activité professionnelle. (ilrwers, 8 nov embre 2002;
art. 49, C.I. R 92)
* Scénario classique de fin de leasing auto à une société:
l'épouse du gérant achète la voiture au prix modique
prévu au contrat de leasing. Le fisc l'apprend en interrogeant
la société de leasing, et taxe le gérant sur l'avantage
en nature. Dans des cas similaires, les tribunaux de 1 ère Instance
de Bruxelles, Liège et Mons avaient décidé qu'il
n'y avait pas violation du secret bancaire prévu à l'art.
318 du C.I.R. 92. Le tribunal de lère Instance de Namur n'est pas
d'accord: il y a bien selon lui violation du secret bancaire qui lie également
les sociétés de leasing. En effet, le leasing est au moins
partiellement une opération de crédit, et le secret bancaire
protège le cocontractant intervenant dans le cadre d'une opération
qui relève de l'activité financière. La cotisation
a donc été annulée.
(Trib. 1ère Lislance Namur, 23 octobre 2002; art. 318, C.I.R. 92)
Du neuf en rentes alimentaires déductibles ?...
La Cour d'appel de Bruxelles vient de confirmer par deux fois que la mise
à disposition de l'habitation familiale à l'un des conj
oints, dans le cadre d'une procédure de divorce, est une rente
alimentaire déductible pour l'autre conjoint. Cette déductibilité;
traitée par l'art. 104, 1 ° du C.I.R. 1992 (Code des impôts
sur les revenus, coordination 1992) avait jusqu' ici toujours été
refusée par l'administration fiscale, notamment via son comnientaire:
voir le Coin. I.R. 1992, n° 104/55.
Un arrêt antérieur de la Cour de Bruxelles avait déjà
admis la déductibilité dans le cas d'un mari ayant poursuivi
le remboursement de l'emprunt hypothécaire de l'immeuble familial
mis à la disposition de son épouse. (Bruxelles, 8 mars 2002)
Les deux nouveaux arrêts confirment que la mise à disposition
de l'immeuble s'est bien effectuée dans le cadre des articles 203,
213 et 221 du Code civil, ce qui confirme bien la déductibilité
dans le cadre de l'article 104 du Code fiscal. Précisons enfin
que la Cour d'appel de Liège a tranché dans le même
sens une situation similaire (Liège, 13 septembre 2001)
(Pour détails, voir- Bruxelles, 6, février
2003, deux arrêts non encore publiés)

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